Un des progrès fondamentaux obtenu lors de la révolution communale, se situe dans le domaine de la justice.
Si, auparavant, la justice était le domaine privilégié du Seigneur qui pouvait l’exercer à sa guise, elle va faire l’objet maintenant de règles établies, d’une codification. Bien sûr, nous n’en sommes pas au code pénal, mais la justice est rendue par le prévôt, délégué du Seigneur, qui exerce d’après des règles en vigueur dans sa contrée.
La loi de Vervins
Rédigée, signée par Raoul de Coucy et contresignée en 1163 par de nombreux seigneurs de Thiérache, dont Barthélémy de Bosmont, Raoul de Housset, Mathieu de Voulpaix, Arnould de Marfontaine, Gui d’Hirson, cette «Loi» constitue en fait une «véritable convention révolutionnaire». Non seulement chronologiquement elle sera la première de Thiérache, et parmi celles qui furent accordées par les précurseurs, la loi de Vervins a ceci de caractéristique que contrairement aux autres chartes communales qui seront obtenues par la violence, celle-ci provient d’un accord amiable avec le seigneur, qui fait à la population de larges concessions par rapport à la condition du serf, et que les habitants de la dite ville obtiennent de par cette loi de larges concessions dont ils vont dorénavant pouvoir profiter. Ce texte vient également officialiser toute une série d’accords qui avaient été passés entre les bourgeois et le seigneur, accords qui jusque là faisaient partie de la tradition orale. La Loi de Vervins servit longtemps de modèle, certainement jusqu’à la moitié du XVIIème siècle, et inspira de nombreuses villes, dont beaucoup du Nord, dont Lille. Les échevins de Vervins furent longtemps les conseillers dans l’ application de celle-ci, et furent souvent appelés à en expliquer ou à en commenter les modalités d’application. L’original de cette loi figure dans le Cartulaire de l’Abbaye de Bucilly, écrit en latin, même si on doit considérer que celui-ci est déjà un latin décadent, sous le nom de « Lex de Vervino», et daté de 1170.
Les principaux éléments de cette Loi
Le seigneur reconnaît aux habitants de la Ville de Vervins, la propriété de leurs maisons, de leurs champs et des prés qu’ils cultivent. Ils devront cependant une somme qui est fixée en fonction de la récolte : pour les champs, une gerbe sur seize. Il les autorise à faire paître les bêtes dans les forêts et à y prélever leur bois de chauffage. La concession qui paraît être la plus importante est celle d’autoriser les habitants de Vervins à chasser dans ses forêts, à la condition de donner au seigneur un quart du cerf ou du sanglier. En cas de guerre, obligation est faite aux habitants de Vervins d’y accompagner le seigneur, mais cette obligation ne vaut que pour vingt-quatre heures. Au delà de ce délai, le seigneur doit pourvoir à leur entretien, faute de quoi ils redeviennent libres. Dès cette époque, existent à Vervins des échevins. En effet, si le seigneur est fait prisonnier, obligation est faite aux Vervinois de payer la rançon exigée pour la libération de leur seigneur, et la répartition de cette rançon sur la population est faite par les échevins. C’est un collège de sept échevins qui représente les habitants et qui défend leurs intérêts, et exerce même quelques fonctions de justice. Un système de transmission des biens est établi entre les habitants de Vervins, fixant même déjà les premieres règles de droits de succession : quatre deniers à la veuve pour l’héritage de son mari, et gratuité pour les enfants en ce qui concerne l’héritage de leurs parents. Si un habitant de la ville décède sans héritiers, les habitants doivent concerver son bien pendant un an et un jour. Si au bout de ce délai, personne ne se présente pour le réclamer, moitié sera donnée à l’Eglise et moitié au seigneur. Dans le cas contraire, les biens sont remis à l’héritier. Enfin, le seigneur pense même à protéger les habitants de Vervins contre lui-même, en ce sens qu’un article de la Loi interdit, ou limite, le crédit que les bourgeois peuvent faire au seigneur lui-même. Si un chevalier ne payait pas son dû, le créancier était en droit de le mettre en quarantaine, et de défendre à ses concitoyens de lui prêter ou de vendre quoi que ce soit, sous peine de devoir payer eux-même la dette du chevalier. Par ailleurs, il était absolument interdit de vendre à crédit au seigneur, sauf en ce qui concerne l’alimentation, et encore dans le cadre de certaines limites, différentes selon la richesse du créancier : cinq sous au maximum pour les riches, trois sous pour les moins riches, douze deniers enfin pour les pauvres. Quelle différence avec la condition du serf !
La charte d’Yreçon
Hirson (Yreçon) reçut sa charte en 1156, signée par Godefrois de Guise, Jacques d’Avesnes et l’Abbé de Bucilly. Il ne s’agissait pas alors encore d’ une charte communale, mais d’une charte de franchises. La voici : « Cognute chose soit à tous tant as futurs comme as présens que Godefrois de Guise et Nycholes d’Avesnes et Jacques, ses fieus par l’assentement de me dame Adelis, femme Bouchart, après la mort d’ycelui, conjure par le serement de leur foy ceste franchise as habitants d’Yreçon à devoir estre tenue. Que chacun d’yans qui vivent de leur propre pain et ont maisnie paient chascun an à la Pasque au signeur de Guise deux sous de bonne monnaie, les quels jaües, ils ne donront rien justement au signeur par tout l’an d’ores et navant, se le Sire n’estoit pris, ou il mariast sa fille, ou li fourfait ci-dessous escript n’avenaient au chastel. Se pour cause de champ de bataille li mage sont donné au Prévost li champs de bataille se fera et ce que li bataille requiert ou cil qui sont la cause donneront LX sous tant seulement, se li bataille demeure. Se aucun fiert son voisin en quelconques messieurs dedans la ville ou dedans le ban de vile, et il li fait sang et doy jurés voient se prouvé par le témoignage de li jurés, il sera en la main dou signeur. Se aucuns fait à aucun dedans le jais de la vile, orbes, blesssures et doy juret le vient, li coupable paiera VII sous et demi. Tout ce que doy juret auront tesmoigné, il sera estable de toutes leurs complaintes, li cause et li jugements sera terminés dou prévost et des juges par la loi et par la coutume de Laon. Se aucuns estrengers wet venir habiter en la vile, il sera recens par la loi de deux sols tant comme il lui plaira par li congié dou prévost, et se ignorant le prévost et les jurés, il se part et il est pris, il sera bailliés au signeur. Se li sires vient en la vile, il se procurra de son propre. » « Il ne refuseront nie à pense ses wages pour choses vendables, se il est mestier de toutes les voies et messaigeries que ils fesaient jusque ores, il serait franc dores en avant deux sous donnés dou commun au doyen. Tous les fourfaits qui appartenront au signeur, li juré le nonceront tant seulement au prévost. » « Qui brisera le pais de la vile, et il est pris, il sera baillé au prévost et paiera quarante sous. Quiconques sera entré dans la vile, il ara fais entière. De tout fourfait de la vile li sûres ne pensa rien que sept sous et demi et non plus, for de sanc et de wage. Li sires jugera le larron loyalement vainchu. A la deffense dou chastel il donront aide avec les autres hommes de leur signeur, de toutes leurs besoingnes qu’ils aront à plaider, ils insteront joint de la vile, mais selonc leur loy et leur coustume, ils aront leur plaint en le vile devant le signeur ou le prévost. Toutes ces choses messires Godefrois frères, bouchart et Jacques, par l’ assentement et le conseil de sen père, toute injuste occcasion ostée, ont juré par le sacrement de leur foy et l’art afeuné par les tesmoignages ci-dessous escrips, le cyrographe fait : il sont tesmoignage : Godefrois de Guise, Nycholes d’Avesnes, Jaques ses frère, Simons, prévost de Cymai, Godeschaux, Reniers, maistre de l’escuelle, Werus Havars, Rohars de Fasti, Ernouls de Lesdain, Frommentins, Robert de Ultroise. Et se li sires de la terre, quiconques tenra la terre de Guise par droit héritage fait injure à aucuns de le vile sur les choses qui en ceste présente page sont escriptes, que ja n’advienge, cils noms s’en istro de le vile, et se li sires ne se délaisse de dans quinze jours de celle des saison, tou li autre s’en istront après lui. Il est à savoir que se li prévost ou aucuns des ministres don signeur treuve aucuns de le vile tranchant dedans le haye, il ne le pora convaincre sans tesmoins. » Ce fut fait l’an mil cent LVI, Godefrois, frère Bouchart, gouverneur de la Région, Jacques Noir de la terre par le mariage Audeline, fille Bouchart, establi en ans d’enfant. Cette charte fut confirmée plus tard, en 1302, par Gauthier d’Avesnes.
La charte de franchises de Guise (1279)
Jeu Jehans de Chastillon cuens de Blois et sires d’Avesnes fais savoir à tous ceux qui verront ces présentes lettres que jeu pour Dieu et pour le remède de mon ame et à la requeste des Bourgeois de Guise weil et ottroy que my bourgeois de la villle de la mairie de Guise aient et poursivent paisiblement et à tous jours les us et coutumes et les Lois ce dessous nommées. Jeu weil et ottroi que quiconque soit bourgeois de Guise puisse vendre héritage en la mairie de Guise hors de frenc fief et puisse jouir de ces biens paisiblement jusques à droit et weil et ottroi que cil bourgeois puissent merier yaus de leurs enfants à mes hommes et à mes femmes taillables sans mon espicial congiet se il ne veillent este me as eus et as coutumes des villes batiches. Et weil et ottroi que li bourgeois de la dicte ville puissent aller et venir hors de la ville manoir quand il leur plaira en faisant créant de leur debtes que il devront et des mefaits qu’il auront fait avant qu’il s’en partent de la ville et puissent arrières en la ville sans nul fourfait. Derechef je weil et ordonne que quiconques soit maires et eschevins de Guise puissent recevoir à bourgeois toutes gens sauve la droiture as signeur de Guise et a autrui. Jeu ne autre signeur de Guise ne porront faire ban sus les bourgeois de Guise sans le Maire et les eschevins ne il sans moy et les amendes seront moies toutes et mes successeurs ne pourront faire ban sus les bourgeois fors de vingt et deux sols et demi de blancs et les menus bans de cinc sols d’ amende. Et weil que li bourgeois usent des pastures et des aisances et des yaues paisiblement et n’y puissent peschier ne faire peschier par autruine encombrer la rivière en telle manière qu’il facent damage a moy ne a autrui. Et sera la chaucie a le ville as us et coutumes que on la recheute sauf cheu qu’il doive retenir tous les pons qui sont en la ville et en le mairie et doivent retenir ausssi la chaucie et les maus pas de la ville et cheu qu’il recevront de la chaucie je weil que il comptent chacun an a moy et a mon commandement pour cheu qu’en recevra pour la raison de la chaucié. Et ne porra vendre nul vin à Guise se il n’est affores par maïeur et par echevins qu’il ne soit à vingt et deux sols et sis deniers de blancs d’ amende qui seront a moy et a mes hoirs. Et pourra chascun bourgeois avoir poids et mesure sauf cheu qu’elle soit justiciée par maieur et eschevins ou par moy ou par mes hoirs se il en deffailoient. Et s’aucun use de faus poids et de fausse mesure et il en soit repris par tesmoignage il sera a vingt et deux sols et sis deniers de blancs d’amende a moy et a mes hoirs et se il est repris plus d’une fois il sera en telle amende comme drois et coustumes de païs donra. Et weil et ottroy que jeu ne my hoirs puissent tenir bourgeois ne bourgeoise ne leurs enfants en prison se il pust donner seur et soiffisant parmi le loy de la ville ne estait de cas qu’il faisai a mes sergeants propres et ce n’ est de vilain cas approuvet ou par cri ou par commune renommée. Et weil que se aucuns se liève se en contre par ire faits sans mettre main se il en est prouvet que il pait a moy et a mes hoirs amende de vingt et deux sols et sis deniers de blancs. Et weil que ne puisse acheter héritage en la mairie de Guise s’il n’est bourgeois et se il ne l’est qu’il le vienne an chois qu’il entre en héritage. Et weil et ottroy que nuls bourgeois ne bourgeoise ne fils ne fille de bourgeois de Guise ne puisse estre arrestes en mes villes batiches pour debte de castel se li debte n’est faite par devant le juge du lieu ou il serait arrestes. Et weil que toutes choses de quoi eschevins ne seront sages voisent à Laon pour estre assignés. Et weil et ottroy que li bourgeois de la dicte mairie manans en la ville molent as molins de Guise au seizième et se lit blet demeure le nuit et il est perdu que li meunier ne rende. Et weil que li maires et li eschevins de la dicte ville mettent et ostent pourtours as fours messiers a bleds warder, sergents qui wardent la ville la nuit, as niers que portent le blé à molins et rapportent les farines, et sergens pour les vins cryés et pour faire les besongnes de la ville. Quiconque vendra vin à Guise il ne devra a moy et a mes hoirs de le carete que demi setier de vin d’afforage et de la caré un setier. Nuls bourgeois de Guise ne me devra point de winage ne de tonlieu de son avoir, qu’il mainne des chevaux qui sont deu fief de Guise, c’est assavoir a Guise ne au fief de Guise ; mais par ailleurs il me le paieront si comme il l’ont accoustumé. Et est à entendre que nuls bourgeois n’est quitte des thonieux se il n’est manans dedans le mairie de Guise et se il faisaient mener a aucun estranger, il me paieront mon guignage ; li brassins de goudelle me devra lois de forage et li brassins de cervoise seize lots. Et se il advient qu’aucune entrepreinnent sur les aisements de la ville en quelque manière que ce soit, il sera cerquemonés et adrechies par le maïeur et par les eschevins de la ville au seigneur de Guise. Et li prévost sera tenu à aller et à faire tenir toutes les foys qu’il en sera tenu à aller età faire tenir toutes les foys qu’il en sera requis par le seigneur et les eschevins. Et cheu qui sera trouvé hors du cherquemenage li surfait demeura au signeur et li aisement à la ville. Derechief je weil et ordones que se aucuns claime au maïeur et as eschevins, por debte que jeu et mes successeurs garderont le prisonnier quinzaine et li maires le delivrera a celui a qui est la debte par enseignement des eschevins s’il affiert par la loy de la ville sus reues souffisans en fer ou en buis, et par tant li maires et li eschevins en seront délivrés. Et weil que si comme ils ont uset, qu’ils puissent mettre en la maladrerie de Guise les messaux de la nation de Guise et de Lescaele tant comme il appartient a moy. Et weil que les deux villes puissent et oster de cette maladrerie si comme ils ont uset pour le profit de la maison. Et weil que nuls ne puisse recevoir frere et seur en cette maison se ce n’est par le conseil de moy et de ma gent. Et weil que l’ostelerie de Guise soit wardée par le maïeur et par les eschevins de Guise et weil que li bourgeois puissent arreter leurs debteurs forains par un des autres bourgeois tant que il l’ait livré a la justice de a son povoir. Derechief je weil que quiconques vient au marché de Guise ne doive a moy et a mes hoirs point de guignage allant et venant a la journée pour vendre ne pour acheter ses denrées au dit marché. Derechief je weil que li avoirs qui veint devers France ne doit point de winage a Guise, se il ne passe l’Oise se l’en ne voit par le conseil dou signeur ou des hommes de le court que il y ait mauvaise fraude pour le winaige amenrir. Quiconque vendra en l’année le plus cher vin il devra a moy et a mes hoirs la valeur d’un muid de ce dict vin. Ce auscun bourgeois vient a hustin ne ammelle pour deffiers se il y ne mal ne grief, il l’amendera par la loi de la ville. Derechief je weil que li bourgeois de la ville puissent faire assise par leurs frais toutes les foys que il verront que ce soit de mon congiet ou par ma gent. Et je suis tenu dou donner ou ma gent a leur requeste, se je voi que raison y ait. Et Weil que tous ceaus qui s’aiseront es aisances de la ville aident a paier les frais de la ville excepties les gentils hommes as eglisies qui maintenant y mainnent. Et weil le Mardi de Pasques que li justice soit remise chascun an et qui a este maire un an, que il ne le soit pas l’autre an après et que cils qui istre de la mairie soit tenus a compter devant les eschevins et devant la communauté de la ville, de l’estat de la ville et fait bon compte et loyal et aussi de la cauchie ; et weil que li ville puisse prendre trois proude homme et de ces trois, li sires fasse maïeur dou quel il voudra et li autres qui demeurront eschevins sauf ce qu’il n’en puisse demeurer que trois de ceux qui auront été en l’année devant. Et je et my hoirs en prendront le serment et weil que quand je et mi hoirs mettront de nouvel bailli ou prévost en la ville de Guise qu’il fasse sairement a la ville de garder la loi de la ville Et weil que se aucuns marchants nient demeurer et marchander en la ville de Guise ou de sa gent, ou l’en li deffendra sa marchandise. Et par toutes les choses dessus dictes et chascunes par soi octroyer et donner as bourgeois de la dicte mairie de Guise, li bourgeois sont tenus de payer et a mes hoirs et a mes successeurs chascun un au jour de la Saint Remy a tous les jours mais par durablement, cent livres de tournoi de rente et en ont obligé li dit bourgeois a moy et a mes hoirs et leurs présents biens et a venir en quelque lieu qu’il soit. Et est a entendre que je retiens a moy et a mes hoirs et a mes successeurs par la dicte mairie de Guise mon osy et mon cheval, toutes les foys que il m ‘en sera besoings pour moy et pour mes signeurs. Et je ne puis semondre se ce n’est pour ma terre deffendre eu la terre a mes signeurs. Et est a entendre que les deux sous que je avois coutumet a prendre sur les bourgeois de la dicte mairie en nom de la bourgeoisie, ne seront plus rendus a moy et à mes hoirs, comme il en ont uset à aider à payer les cent livres de rente devant dictes : et ne porrait plus demander as bourgeois que les cent livres de tournoi par an ce il ne le wellent faire de leur gré, sauf a moy et a mes hoirs toutes les choses dessus dictes et sauf a moy et a mes hoirs l’aide de ma reencheen, et la cavalerie de mon fils aîné et de ma fille aînée. Et weil et ottroi que toutes les choses qui escherront en la dicte ville de Guise soient jugiées par le maïeur et par les eschevins de la dicte ville de Guise, hors mis les grosses amendes, c’est à savoir rapt, murdre, larrecin, arssin, et winaig re. Et weil et ottroy que li dit bourgeois aient claque pour assembler, se il leur plait et pour appeler. Et se il avenait que je ne mes hoirs de la ville eussions besoin de la ville, nous pourrions faire sonner la cloque pour yaus assembler et qui n’y venrait pas il paierait deux sous d’amende et cette amende serait à moi et a mes hoirs. Et se il advenait que li bourgeois ou fille de bourgeois ou bourgeoise s’ ostat de la loi de la ville en quelque manière que ce fut he ne my hoirs pourrions prendre ses meubles et son héritage et tenir et exploiter jusques a quand il ne revienne a la loi de la ville et m’eust amende et cheu qu’il aurait meffait a moy et a la ville. Cil amende serait jugiés par moy et par mes hoirs et par les eschevins de la ville. il paierait deux sous d’amende et cette amende serait à moi et a mes hoirs. Et est assavoir que je n’entends pas ne weil que les choses qui soient dessus dictes ne ottroy as dits bourgeois de Guise qu’il ait commune à Guise et que li bourgeois de Guise puisse demander ne dire qu’il aient commune à Guise ne par l’ottroy que je leur dessus fait. Quar en telle manière leur fais jeu les choses dessus dictes que par ce ne leur soit point de droit acquis d’avoir commune et que il ne puisse commune demander ne dire que il l ‘aient. Toutes choses dessus dictes ai-je consenties sauf mon droit et l’autrui et à toutes choses dessus dictes toutes ensemble et chascune par soi tenir et garder fermement et loyaulement à tous jours mais je lie et oblige moy et mes hoirs et mes successeurs sauf à moy et à mes hoirs, toutes les autres droitures et rentes que jeu avoi et porrait avoir sus les bourgeois de la dicte mairie qui ne sont nommés en cette charte. En temoing desquelles choses et que cheu soit ferme et estable, je donne de cheu as bourgeois de la ville et de la mairie de Guise cestes présentes lettres scellées de mon scel. Cheu fut fait l’an de l’incarnation nostre signeur mil deux cent soixante dix neuf au mois de Juillet.
La charte de SAINT-MICHEL
Cette charte fut accordée aux habitants de Saint-Michel le 5 Janvier 1304 par Guillaume, Abbé de Saint-Michel : A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Guillaume, par la grâce et souffrance de Dieu, Abbé de Saint-Michel en Thiérache, et tout le couvent de ce même lieu, salut en Notre Seigneur. Sachent tous que comme souverain seigneur de Saint-Michel, avons donné et donnons, permettons à tous mes bourgeois de Saint-Michel pour leurs usages et pâturages, les bois et la haie de Pironsart, lizelant la rivière du Glau, jusqu’à notre bois du taillis, allant selon nos dits bois à la fosse Barre et venant du petit Chamuteau et les hayes qui prend au rieu de Brognon, lizelant notre dit bois à la trouée de Simay, passant par le chemin en Roy (ce chemin allant de La Capelle à Rocroy, par le Chamuteau, Cocréaumont, au dessus des deux quartiers) allant à la rivière du bois qu’on dit Glau pour en jouir paisiblement, pour couper, chauffer et messonner parmi que nos dits bourgeois de la ville dessus dite, payeront et rondront tous les ans, le Dimanche après la Pentecôte, une corvée de quatre deniers, et autant le Dimanche après la Saint-Martin et pour chacune bête qui laboure à notre dite ville payeront tous les ans de chaque bête, huit deniers à ces jours dessus dicts, passer par nos dicts bois, pour aller jusque Haubert en Chasteaulx dYreçon, sans point d’autres contre eux et en jouiront toujours, non sans fin et nous n’y pourrons labourer, et eux aussi et demeurera, commun à eux, en payant tous les ans comme ci-dessus dict, et toutes et toutes ces choses chacune si comme elles sont ci-dessus accordées et divisées. Nous promettons en bonne foi à tenir et à garder fermement et à faire tenir et accomplir loyalement et voulons qu’elles soient fermes et stables à tous jours mais sans jamais venir ou contre par nous, ne pas aultres et leurs promettons à garantir et faire porter paisiblement envers tous et contre tous et à tout ce que dessus dit faire et accomplir nous obligeons nous et nos successeurs et tous les biens meubles et héritage de notre dicte église, présent et à venir, et en témoignage de toutes ces choses, avons mis nos sceaux à ces présentes lettres. Donné l’an de grace 1304, le Cinq Janvier.
Charte du Sire de Rozoy
Les archives du département conservent, parmi leurs trésors, un acte du Sire de Rozoy daté de 1246. Moi, Roger, seigneur de Rozoy-sur-Serre et de Chaumont, je fais savoir à tous présents et à venir, que j’ai donné et concédé à l’abbé et au couvent de Saint-Martin de Laon et que je leur ai laissé, sans aucune retenue ni possibilité de reprise, tous les droits que j’avais ou pouvais avoir de quelque manière, ou avec quelque titre que soit, sur les prés, fours, chaumes et fourrages, avec leurs pailles, de tout le terrage tant d’hiver que de mars appartenant et dépendant de la ferme de Renneville et des maîtres de la dite ferme. J’ai promis fermement, en prêtant serment, que je n’agirai pas, directement ou par intermédiaire, contre cette donation et que je n’ennuierai pas ni ne ferai ennuyer en quoi que ce soit lesdits couvent et abbé à propos des biens susdits, à l’avenir, mais que je leur fournirai une grantie légitime contre tous, au sujet de ces prés, four, chaumes et fourrages avec leurs pailles. Pour donner cette garantie, j’ai obligé moi et mes héritiers ou successeurs et j’ai constitué des garants… On voit donc que ces chartes ont, progressivement, évolué d’actes relatifs à des faits restreints, à une généralisation, pour atteindre plus tard le statut quasiment de lois, aboutissant à la révolution communale, et contribuant à briser à la fois l’autorité seigneuriale locale absolue, et l’autorité centrale, à distance, du Roi.